1. Aux fins du sous-paragraphe iv du paragraphe j de l’article 1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), le montant de la valeur annuelle de production destinée à la mise en marché, en deçà duquel une personne engagée dans la production d’un produit, n’est pas considérée être un producteur, est fixé à 5 000 $.